BAUX COMMERCIAUX EN FRANCE - ACCUEIL Baux Commerciaux
ACTUALITES    |    DOCTRINE & JURISPRUDENCE    |    BIBLIOGRAPHIE    |    LETTRE D'ACTUALITE
PUBLICATIONS PERIODIQUES    |    AUTEURS DU SITE    |    CONTACT
Baux Commerciaux
Baux Commerciaux
Derniers articles
LA RÉFORME DE LA PROCÉDURE DEVANT LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
LE BAIL DE CENTRE COMMERCIAL, CONTRAT D’ADHÉSION

Derniers articles
Sur la portée des dispositions de l'ancien article 7 alinéa 1 du décret et l'absence d'accord explicite des parties sur un bail renouvelé pour une durée de douze années.
Sur les difficultes de procedure decoulant de l'absence de diligence des parties après expertise
Sur l'application de la méthode hotelière et de l'incidence des travaux réalisés par le preneur
Sur les conditions d'application de la loi du 1er Juillet 1964 et l'article 23-3 alinéa 2 du décret aux baux hotelier
La résiliation du bail pendant le maintien dans les lieux du preneur
L'adaptation des lieux loués à leur destination contractuelle et la fixation du loyer en renouvellement
Sur les conséquences de la notification du congé par le preneur au gestionnaire de l’immeuble
Sur différents motifs de déplafonnement et notamment l’augmentation des charges de copropriété ou de l’impôt foncier.
Sur les intérêts dus par le bailleur après fixation de l’indemnité d’éviction

Derniers articles
UN RAPPORT D’EXPERTISE AMIABLE DOIT ÊTRE EXAMINÉ
UN PROJET DE CESSION NE CONSTITUE PAS UNE CAUSE OBJECTIVE DE PRÉCARITÉ.
LOYER : CLAUSE D’INDEXATION RÉPUTÉE NON ÉCRITE.
LE CONGÉ TRIENNAL DOIT ETRE DONNÉ POUR LE TERME DE LA PÉRIODE TRIENNALE
LA VENTE DE L’IMMEUBLE NE DÉCHARGE PAS LE BAILLEUR DE SA RESPONSABILITÉ ANTÉRIEURE
LA LOI PINEL NE CONSTITUE PAS UN MOTIF DE DÉPLAFONNEMENT
L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION EST DUE DES L’EXPIRATION DU BAIL
FIXATION DU LOYER ET AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
CLAUSE D’INDEXATION REPUTÉE NON ECRITE
Les facteurs locaux de commercialité
Le loyer entre plafond et marché
Fixation vaut condamnation
La révision triennale du loyer du bail commercial à la hausse
Vente de l'immeuble
Loyer variable
Hôtels
Clause d'enseigne
Cession
Bureaux

Baux Commerciaux Sur les conséquences de la notification du congé par le preneur au gestionnaire de l’immeuble

SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NOTIFICATION DU CONGÉ PAR LE PRENEUR AU GESTIONNAIRE DE L'IMMEUBLE

COUR DE CASSATION (3ème Ch. civ.), 4 juillet 2001, Chaussures Cendry c/ Me Nakache, Pourvoi en cassation à l’encontre d’un arrêt rendu par la 1ère Chambre civile, section A, de la Cour de Paris le 4 octobre 1999.

Dès lors qu’il est établi qu’à la date de la délivrance du congé litigieux, les locaux occupés par le preneur n’appartenaient plus au même bailleur, l’huissier soutient avec pertinence n’avoir pas été en mesure de délivrer un acte valable, l’erreur sur l’identité du bailleur ayant été, à elle seule, de nature à priver le congé de tout effet et la Cour d’appel a exactement retenu qu’il importait peu que le nouveau propriétaire des murs, étranger à l’acte en cause, eût conservé le même gestionnaire que son prédécesseur et en a déduit que la faute de l’huissier ne présentait aucun lien de causalité avec le préjudice que la locataire prétendait avoir subi du fait de la poursuite du bail.


--------------------------------------------------------------------------------
Note :
L’article L 145-9 du Code de commerce (ancien article 5 du décret) n’apporte pas de précision sur le destinataire du congé, ce qui implique que celui-ci doit être délivré soit au preneur lui-même, si le bailleur en prend l’initiative, soit au propriétaire des lieux loués, si le locataire entend les délaisser soit à une échéance triennale, soit au terme du bail ou en mettant fin à la tacite reconduction.
Ce n’est que dans l’hypothèse où une demande de renouvellement est notifiée que selon l’article L 145-10 la demande doit être signifiée au bailleur ou le cas échéant au gérant de l’immeuble qui est réputé avoir qualité pour la recevoir.
Dans l’espèce sus-visée, le preneur avait requis l’huissier de notifier un congé au gestionnaire, la société des Centre Commerciaux qui était sans doute son interlocuteur habituel selon l’usage, mais entre-temps l’immeuble avait été vendu à un tiers qui avait conservé le même mandataire.
Selon les énonciations du pourvoi, le congé litigieux ne visait pas expressément le nouveau propriétaire et tout en constatant un manquement aux obligations professionnelles de l’huissier, la Cour d’appel l’avait déchargé de toute responsabilité en estimant que le congé litigieux était nul de toute façon, puisqu’à la date de sa délivrance les locaux n’appartenaient plus au bailleur initial.
En rejetant le pourvoi, la Cour de cassation approuve la jurisprudence selon laquelle les dispositions dérogatoires relatives à la notification de la demande de renouvellement ne peuvent s’appliquer au congé qui doit nécessairement être notifié au bailleur lui-même: on rapprochera cette décision d’un précédent arrêt rendu par la Cour de Paris (13 novembre 1998, Loyers et copr. 1999, n° 93) qui avait retenu que le congé notifié au gérant de l’immeuble, non habilité à le recevoir, est nul et qu’il s’agit d’une irrégularité de fond.
Il en est de même du congé notifié à la requête d’un propriétaire qui a vendu entre-temps les locaux (Cass. civ. 26 novembre 1986, Gaz. Pal. 1987.1, panor. p. 19), la nullité pouvant toutefois être couverte par l’intervention du nouveau propriétaire (Cass. civ. 19 décembre 1990, Gaz. Pal. 1991.1.306, note Barbier).
Ceci étant, il est fréquent que les praticiens soient saisis d’une demande de notification de congé à une date très proche de l’expiration du délai prévu à cet effet par la loi et il s’avère parfois difficile de procéder aux vérifications requises, le transfert de propriété pouvant s’avérer assez récent ou résulter d’opérations de fusion ou d’apport que le bailleur n’est pas tenu de porter immédiatement à la connaissance du locataire, en l’occurrence l’acceptation par l’huissier de notifier à une entreprise notoirement connue pour être gestionnaire de centres commerciaux était de nature à vicier d’emblée l’exploit délivré, dès l’instant où il ne s’agissait pas d’une demande de renouvellement.

ACCUEIL      |      ACTUALITES      |      DOCTRINE & JURISPRUDENCE      |      BIBLIOGRAPHIE
LETTRE D'ACTUALITE      |      PUBLICATIONS PERIODIQUES      |      AUTEURS DU SITE      |      CONTACT
BAUX COMMERCIAUX & BAIL COMMERCIAL
Vu sur
MEILLEURS SITES
Jeudi 25 Avril 2024 -  - © 2024 Administration identification GEMEA Interactive